Dans la présente loi, on entend par:
1. les matières nucléaires,
2. les matériels et les équipements destinés ou nécessaires à l’utilisation de l’énergie nucléaire,
3. la technologie nécessaire au développement, à la production ou à l’utilisation des matières, matériels et équipements visés aux ch. 1 et 2;
i. Déchets radioactifs: les substances radioactives ou les matières contaminées par la radioactivité qui ne sont pas réutilisées;
j. Manipulation : la recherche, le développement, la fabrication, l’entreposage, le transport, l’importation, l’exportation, le transit et le courtage;
k. Courtage:
1. la création des conditions essentielles permettant de passer des contrats d’offre, d’acquisition ou de cession d’articles nucléaires ou de déchets radioactifs, quel que soit le lieu où ils se trouvent,
2. la conclusion de tels contrats lorsque la prestation est fournie par des tiers,
3. le commerce à l’étranger d’articles nucléaires ou de déchets radioactifs à partir du territoire suisse;
l. Fermeture: le remblayage et la mise sous scellés de toutes les parties souterraines et de la galerie d’accès d’un dépôt en profondeur, à l’issue de la phase d’observation;
m. Retraitement: le démontage mécanique des éléments combustibles usés, la dissolution chimique de l’oxyde combustible et la séparation en uranium, plutonium et produits de fission.
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