Les dispositions de l’autorisation d’exploiter qui sont nécessaires à la sécurité de l’installation, même désaffectée, conservent leur validité après le retrait ou l’extinction de l’autorisation et ce jusqu’à ce que les travaux de désaffectation et de fermeture aient été ordonnés.
L’al. 1 s’applique par analogie au retrait et à l’extinction de l’autorisation au sens de l’art. 20, al. 3.
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