S’il exerce des droits régaliens des cantons, que ce soit en raison des études géologiques visées à l’art. 35, de la construction d’un dépôt en profondeur ou de l’établissement d’une zone de protection, le titulaire de l’autorisation doit verser au canton un dédommagement intégral.
Un dédommagement intégral au sens de l’al. 1 doit également être versé lorsque la construction d’une centrale nucléaire entraîne l’utilisation de droits d’eau cantonaux.
Si l’indemnité ne peut être convenue, elle est fixée par la commission d’estimation conformément à l’art. 64 LEx1.2