Le citoyen suisse qui commet à l’étranger un crime ou un délit au sens des art. 89 et 91 est punissable même si son acte n’est pas réprimé là où il l’a commis.
Le droit pénal suisse est applicable à quiconque participe en Suisse à un acte punissable commis à l’étranger si l’acte principal est punissable par le droit suisse, quelle que soit la législation de l’État où il a été commis.
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