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Art. 10

732.17OFDGFederal Council Ordinance1 févr. 2008Source originale

Sous réserve de l’approbation de la commission, les contributions peuvent être fournies:

  1. sous forme de papiers-valeurs, ou
  2. jusqu’à concurrence d’un quart de la somme due, sous forme de droits aux prestations d’une assurance habilitée à traiter en Suisse, ou encore sous forme de garanties en faveur des fonds.

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