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Art. 16

732.17OFDGFederal Council Ordinance1 févr. 2008Source originale
  1. Les capitaux des fonds ne peuvent pas être placés dans:
    1. les entreprises tenues de verser des contributions;
    2. les entreprises qui détiennent une participation supérieure à 20% dans des entreprises tenues de verser des contributions;
    3. les entreprises suisses qui, en vertu de droits de tirage, livrent, acquièrent ou revendent du courant issu de centrales nucléaires.
  2. Les restrictions prévues à l’al. 1 ne s’appliquent pas aux fonds de placement collectifs, tels que les placements dans un fonds indiciel ou dans des produits de placement.

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