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Art. 23

732.17OFDGFederal Council Ordinance1 févr. 2008Source originale

La commission assume en particulier les tâches suivantes:

  1. 1 elle fixe dans chaque cas particulier les règles pour la réalisation de l’étude de coûts;
  2. 2 elle dirige et coordonne l’examen de l’étude de coûts;
  3. 3 elle fixe dans chaque cas particulier le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets;
  4. elle fixe le modèle actuariel destiné au calcul des contributions, le plan financier et le budget des coûts de désaffectation et de gestion des déchets;
  5. elle fixe le montant des contributions dues à chacun des fonds par les propriétaires;
  6. elle décide de l’acceptation des papiers-valeurs, des contrats d’assurance et des garanties;
  7. 4 elle décide du montant et de l’échéance des sommes à réclamer aux propriétaires;
  8. elle pourvoit à l’octroi d’avances entre les fonds;
  9. elle soumet au DETEC5, à l’intention du Conseil fédéral, les propositions d’avance de la Confédération;
  10. elle constate que le propriétaire s’est acquitté intégralement de ses obligations;
  11. 6 elle approuve le plan de constitution des provisions pour les coûts de gestion des déchets précédant la mise hors service définitive des centrales nucléaires;
  12. elle vérifie les coûts de désaffectation, de gestion des déchets et d’administration, et les impute aux fonds;
  13. elle autorise le paiement des coûts de gestion des déchets qui n’ont pas encore été intégrés dans l’évaluation des coûts;
  14. elle décide du montant et de l’échéance des sommes à restituer en vertu de l’art. 78, al. 2, de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire;
  15. elle place les avoirs des fonds;
  16. 7 elle édicte les directives de placement;
  17. elle désigne le bureau;
  18. elle choisit les offices de dépôt et désigne les gestionnaires de fortune;
  19. 8 elle nomme les membres du comité de placements et du comité en charge des coûts;
  20. 9 elle nomme le membre du comité de la commission proposé par les propriétaires (art. 21, al. 2, let. b);
  21. 10 elle fait appel à des experts en cas de besoin;
  22. 11 elle surveille les activités du bureau, du comité de la commission ainsi que celles des comités et des groupes d’experts ou de travail auxquels elle a fait appel;
  23. 12 elle donne à l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) tous les renseignements nécessaires à l’exécution de la surveillance;
  24. 13 elle rédige les rapports et les comptes annuels et soumet les rapports annuels au Conseil fédéral pour approbation.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 821).

  2. Introduite par le ch. I de l’O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 4043).

  3. Introduite par le ch. I de l’O du 7 oct. 2015 (RO 2015 4043). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 821).

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 821).

  5. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 2231). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 4043).

  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 4043).

  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 821).

  9. Introduite par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 821).

  10. Introduite par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 821).

  11. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 821).

  12. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 4043).

  13. Introduite par le ch. I de l’O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 4043).

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