Dans le cas d’installations de stockage stationnaires avec consommation finale liées à une installation de production exploitée pour la consommation propre et soumise au régime de l’autorisation prévu à l’art. 6 OIBT1, il faut procéder comme suit à chaque période de facturation pour calculer les quantités d’électricité déterminantes pour le remboursement:
a. les valeurs de courbe de charge de 15 minutes suivantes sont comparées, et les valeurs les plus petites sont additionnées:
1. les valeurs de la quantité d’électricité soutirée du réseau et les valeurs de la quantité d’électricité stockée,
2. les valeurs de la quantité d’électricité déchargée et les valeurs de la quantité d’électricité réinjectée dans le réseau;
b. la plus petite des deux sommes visées à la le. a, ch. 1 et 2, est considérée comme la quantité d’électricité déterminante pour le remboursement.
Dans le cas d’installations de stockage stationnaires avec consommation finale qui ne sont liées à aucune installation de production visée à l’al. 1, la quantité d’électricité injectée au point de fourniture concerné est considérée comme la quantité d’électricité déterminante pour le remboursement.
Dans le cas d’installations de stockage mobiles avec consommation finale, la quantité d’électricité provenant de l’installation de stockage injectée au point de fourniture est considérée comme la quantité d’électricité déterminante pour le remboursement.
Les exploitants d’installations de transformation et les exploitants d’installations pilotes et de démonstration doivent faire la preuve de la quantité d’électricité déterminante pour le remboursement au moyen de garanties d’origine.