La flexibilité est réputée existante lorsque le gestionnaire du réseau de distribution l’a utilisée avant le 1erjanvier 2026 au moyen d’un système de commande et de réglage auprès d’un détenteur de flexibilité.
Le gestionnaire du réseau de distribution doit informer chaque année par écrit les détenteurs de flexibilité au minimum sur les éléments suivants concernant la flexibilité existante:
les contenus mentionnés à l’art. 19b , al. 1, let. a à d;
les conséquences d’une interdiction visée à l’al. 3.
Le détenteur de flexibilité peut interdire la poursuite de l’utilisation de sa flexibilité existante. Il doit le communiquer par écrit au gestionnaire du réseau de distribution dans un délai de 30 jours à compter de la réception des informations visées à l’al. 2 ou, avec un préavis de trois mois, pour la fin de l’année civile.
L’interdiction ne confère pas au détenteur de flexibilité le droit d’exiger le retrait d’un système de commande et de réglage déjà installé.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.