Pour les besoins d’énergie de réglage, la société nationale du réseau de transport donne la préférence à l’électricité issue d’énergies renouvelables.
Lorsque la technique le permet, l’énergie de réglage peut être acquise en-dehors des frontières nationales.
Si un producteur dont l’installation injecte de l’électricité selon l’art. 15 LEne1ou au prix de référence de marché visé aux art. 14, al. 1, et 105, al. 1, OEneR2, vend tout ou partie de l’électricité livrée physiquement à la société nationale du réseau de transport en tant qu’énergie de réglage, il n’obtient pour cette électricité aucune rétribution selon l’art. 15 LEne ni le prix de marché de référence visé à l’art. 25, al. 1, let. b, OEneR.3