Le gestionnaire de réseau peut utiliser et comptabiliser dans les 80 % visés à l’art. 31e , al. 1, jusqu’à ce que leur bon fonctionnement ne soit plus garanti, les systèmes de mesure qui comportent des moyens de mesure électroniques avec mesure de la courbe de charge de l’énergie active, un système de communication avec transmission automatique des données et un système de traitement des données mais qui ne répondent pas encore aux exigences des art. 8adecieset 8b , si:
ces systèmes ont été installés avant le 1erjanvier 2018, ou que
leur acquisition a débuté avant le 1erjanvier 2019.
Tant qu’il n’est pas possible d’obtenir des systèmes de mesure répondant aux exigences des art. 8adecieset 8b , le gestionnaire de réseau peut utiliser, si nécessaire, des systèmes de mesure visés à l’al. 1 et les comptabiliser dans les 80 % visés à l’art. 31e , al. 1, jusqu’à ce que leur bon fonctionnement ne soit plus garanti.
Les coûts des installations de mesure qui ne répondent pas aux exigences des art. 8adecieset 8b mais qui peuvent être utilisées conformément aux al. 1 et 2 et à l’art. 31e , al. 1, 2ephrase, demeurent imputables.
Les dispositions de l’art. 31e sur l’introduction de systèmes de mesure intelligents sont applicables par analogie à l’utilisation de systèmes de mesure intelligents chez des agents de stockage.
Les systèmes de mesure intelligents qui ne permettent pas au consommateur final, au producteur ou au gestionnaire d’installation de stockage de consulter et de télécharger ses données de mesure comme prescrit à l’art. 8adecies, al. 1, let. a, ch. 3, et al. 4, let. c, doivent être mis à niveau dans les meilleurs délais, mais au plus tard le 30 juin 2021. Les exceptions prévues aux al. 1 et 2 demeurent réservées.
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