Le gestionnaire du réseau de distribution fixe les tarifs de l’approvisionnement de base par année civile (année tarifaire).
La rémunération pour l’électricité livrée dans l’approvisionnement de base (art. 6, al. 5bis, let. d, LApEl) ne doit pas dépasser les coûts énergétiques imputables.
Les principes suivants s’appliquent au calcul des coûts énergétiques imputables:
a. sont considérés comme des coûts énergétiques imputables:
1. les coûts de revient engendrés par la production issue d’une exploitation efficace, déduction faite des éventuels encouragements,
2. les coûts moyens d’acquisition relevant de l’approvisionnement de base fixés dans des contrats d’achat conclus à des conditions appropriées,
3. la rétribution visée à l’art. 15, al. 1, de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)1, y compris l’éventuelle rétribution de la garantie d’origine,
4. les coûts de distribution et d’administration relevant de l’approvisionnement de base,
5. un bénéfice approprié correspondant au maximum aux intérêts calculés annuels sur le capital de roulement net nécessaire à l’exploitation; le capital de roulement net est calculé sur la base des coûts imputables visés aux ch. 1 à 4, en tenant compte du rythme de facturation; le taux d’intérêt calculé visé à l’annexe 1 s’applique;
b. sont considérés comme des coûts de revient imputables engendrés par la production issue d’une exploitation efficace, y compris la valeur des garanties d’origine:
1. les coûts d’exploitation pour les prestations directement liées à l’exploitation des installations de production, et
2. les coûts de capital, comportant au maximum les amortissements comptables et les intérêts calculés qui se fondent sur les valeurs résiduelles des coûts initiaux d’acquisition ou de fabrication des installations de production existantes à la fin de l’exercice; les amortissements annuels sont effectués avant le calcul des intérêts; les intérêts sont calculés en appliquant le taux d’intérêt calculé visé à l’annexe 3 de l’ordonnance du 1ernovembre 2017 sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables (OEneR)2;
c. les coûts de revient moyens sont calculés sur l’ensemble de la production d’électricité issue des installations propres et des prélèvements reposant sur des participations, que l’électricité produite soit vendue ou non dans l’approvisionnement de base;
d. le gestionnaire du réseau de distribution utilise en priorité les garanties d’origine provenant de sa production propre élargie (art. 4, al. 1, let. cbis, LApEl);
e. les coûts suivants sont imputables dans le cadre de la rétribution visée à l’art. 15, al. 1, LEne:
1. dans le cas où la garantie d’origine est reprise: au plus les coûts de revient visés à l’art. 4, al. 3, dans sa version en vigueur le 1erjuillet 20243, déduction faite des éventuels encouragements visés à l’art. 4a dans sa version en vigueur le 1erjuillet 20244,
2. dans le cas où la garantie d’origine n’est pas reprise: au plus le prix harmonisé au niveau suisse visé à l’art. 15, al. 1, LEne au moment de l’injection ou la rétribution minimale.
L’attribution des contrats d’achat conformément à l’art. 6, al. 5bis, let. b, LApEl doit figurer dans la comptabilité par unité d’imputation au 31 août de chaque année pour l’année tarifaire suivante. Les contrats d’achat nouvellement conclus ne peuvent être attribués à l’approvisionnement de base que dans la mesure où ils sont nécessaires pour couvrir la consommation prévue dans l’approvisionnement de base.