Les coûts occasionnés par des mesures visant la réalisation des objectifs en matière de gains d’efficacité énergétique peuvent être mis à la charge des consommateurs finaux de l’approvisionnement de base dans une proportion correspondant à la part de ces clients dans le volume de référence en matière de vente d’électricité.
Aucun coût n’est mis à la charge des consommateurs captifs et des consommateurs finaux qui ont renoncé à l’accès au réseau et qui ne sont pas pris en compte pour déterminer le volume de référence en matière de vente d’électricité (art. 51a , al. 2, de l’ordonnance du 1ernovembre 2017 sur l’énergie [OEne]1).
Les coûts sont imputables uniquement si le gestionnaire du réseau de distribution:
a délégué la mise en œuvre des mesures dans le cadre d’une procédure transparente, non discriminatoire et axée sur le marché;
a acquis les preuves des mesures au plus aux taux usuels sur le marché;
a mis lui-même en œuvre les mesures sur la base des coûts, mais au plus aux taux usuels sur le marché.