Les gestionnaires de réseau sont habilités à traiter les données de mesure et les données de référence enregistrées au moyen de systèmes de mesure, de commande et de réglage, aux fins suivantes:
a. données personnelles et données des personnes morales, sous une forme pseudonymisée, y compris valeurs de courbe de charge de 15 minutes et plus:
1. pour la mesure, la commande et le réglage,
2. pour l’utilisation de systèmes tarifaires,
3. pour une exploitation sûre, performante et efficace du réseau, y compris dans le cadre du recours à la flexibilité,
4. pour l’établissement du bilan du réseau,
5. pour la planification du réseau;
b. données personnelles et données des personnes morales, sous une forme non pseudonymisée, y compris valeurs de courbe de charge de 15 minutes et plus, pour le décompte:
1. de l’électricité livrée,
2. de la rémunération versée pour l’utilisation du réseau,
3. de la rétribution pour l’utilisation de systèmes de commande et de réglage dans le cadre du recours à la flexibilité.
Ils sont habilités à transmettre les données de mesure et les données de référence enregistrées au moyen de systèmes de mesure aux personnes suivantes, aux fins ci‑après:
données personnelles et données des personnes morales, sous une forme pseudonymisée ou agrégée de manière appropriée: aux acteurs visés à l’art. 17f , al. 1, LApEl aux fins visées à l’art. 8, al. 3;
informations relatives au décodage des pseudonymes: aux fournisseurs d’énergie des consommateurs finaux concernés, à des fins de décompte.
Les données personnelles et les données des personnes morales doivent être détruites au bout de cinq ans si elles ne sont pas déterminantes pour le décompte ou anonymisées.
Le gestionnaire de réseau relève les données relatives aux systèmes de mesure intelligents une fois par jour au plus, sauf si l’exploitation du réseau nécessite un relevé plus fréquent.
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