734.722OIRHFederal Council Ordinance15 févr. 2023Source originale
La société nationale du réseau de transport conclut avec les acteurs suivants un contrat définissant les modalités d’une mise à disposition de groupes électrogènes de secours ou d’installations CCF pour la réserve complémentaire:
avec chaque agrégateur pour les groupes électrogènes de secours ou les installations CCF dont la puissance est inférieure à 30 MW;
avec chaque exploitant pour les groupes électrogènes de secours ou les installations CCF dont la puissance est égale ou supérieure à 30 MW.1
Les agrégateurs reçoivent un forfait pour prestations composé d’une contribution unique pour le regroupement et d’un forfait par installation et par hiver. Le forfait comprend également les coûts supplémentaires non couverts visés à l’art. 7, al. 6.2
Les agrégateurs concluent un contrat avec les exploitants de groupes électrogènes de secours ou d’installations CCF afin d’assurer une utilisation sans faille des installations concernées pour la réserve.
L’art. 10 s’applique par analogie à la teneur du contrat; celui-ci comprend par ailleurs une clause concernant la quantité d’agent énergétique minimale à conserver. Les contrats doivent être uniformes et peuvent être adaptés chaque année.
L’ElCom peut, lors des appels d’offres visés à l’art. 14, exclure les offres dont les forfaits pour prestations et les rémunérations pour la disponibilité pour les exploitants des installations sont inappropriés.
Si le DETEC oblige un agrégateur ou un exploitant à participer à la réserve complémentaire, la teneur uniforme du contrat portant sur la participation fait partie intégrante des obligations lui incombant.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1erdéc. 2025 (RO 2025 677). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 693). ↩
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