734.722OIRHFederal Council Ordinance15 févr. 2023Source originale
Pour les contrats conclus par la société nationale du réseau de transport, cette dernière exécute les paiements destinés aux participants à la réserve, aux agrégateurs et aux autres acteurs liés à la réserve d’électricité.
Pour les contrats conclus par la Confédération, l’OFEN exécute les paiements. La société nationale du réseau de transport lui rembourse les coûts au moyen des ressources visées à l’art. 22, al. 2.
L’OFEN peut charger la société nationale du réseau de transport d’exécuter les paiements à sa place. L’OFEN et la société nationale du réseau de transport règlent les modalités dans un contrat.
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