734.722OIRHFederal Council Ordinance15 févr. 2023Source originale
La réserve hydroélectrique est complétée par une réserve d’une puissance totale allant jusqu’à 1000 MW (réserve complémentaire).
La participation à la constitution de la réserve complémentaire est ouverte aux exploitants dont l’installation:
a. relève d’une des catégories suivantes:
1. centrale exploitée au gaz ou avec d’autres agents énergétiques (centrale de réserve) et qui fonctionne comme installation bicombustible, exception faite du cas où la puissance fixée à l’al. 1 ne serait pas atteinte,
2. groupe électrogène de secours ou installation CCF, et
b. injecte de l’électricité dans la zone de réglage Suisse.
En concertation avec l’ElCom, le DETEC peut:
fixer une puissance supérieure à 1000 MW s’il est à prévoir que les besoins augmenteront;
préciser dans quel ordre de priorité et pour quel volume d’énergie les installations visées à l’al. 2 sont à inclure dans la réserve complémentaire;
1 ordonner à la société nationale du réseau de transport de procéder à des appels d’offres pour des groupes électrogènes de secours et des installations CCF (art. 14, al. 2).
La participation à la réserve complémentaire dure jusqu’au 31 mai 2030.2
Footnotes
Introduite par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1erfév. 2024 (RO 2023 834). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1erdéc. 2025 (RO 2025 677). ↩
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