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Commentaires: Art. 79a | Omnilex
Law
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Art. 79a
Art. 79
Art. 79b
Art. 79a
741.01
LCR
Federal Act
1 oct. 1959
Source originale
L’organisme d’information fournit aux lésés et aux assurances sociales les informations nécessaires pour faire valoir leurs demandes d’indemnisation.
Le Conseil fédéral détermine les informations qui doivent être fournies.
Il peut obliger les autorités et les particuliers à fournir les données nécessaires à l’organisme d’information.
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