Les autorités et services ci-après peuvent accéder en ligne aux données suivantes:1
- 2 les autorités et services habilités à traiter des données conformément à l’art. 89d : données qu’elles traitent sur la base de cette disposition;
- 3 les organes de police: données nécessaires au contrôle de l’autorisation de conduire et de l’admission à la circulation, à l’identification du détenteur et de l’assureur, ainsi qu’à la recherche de véhicules;
- 4 l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières: données nécessaires au contrôle de l’autorisation de conduire et de l’admission à la circulation, ainsi qu’à la recherche de véhicules;
- les autorités chargées des poursuites pénales et les autorités judiciaires: données relatives aux autorisations de conduire et aux mesures administratives dans le cadre des procédures les amenant à juger des infractions au droit de la circulation routière;
- les autorités fédérales et cantonales responsables du contrôle des véhicules ainsi que les services chargés des contrôles officiels des véhicules: données relatives à l’immatriculation et aux types de véhicules;
- l’Office fédéral de la statistique: données relatives aux véhicules;
- l’Office fédéral des transports: données relatives à l’immatriculation des véhicules et aux mesures administratives dans le cadre de l’admission des entreprises de transport;
- 5 l’Office fédéral de l’énergie: données relatives aux véhicules nécessaires à l’exécution des dispositions de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO
26visant à réduire les émissions de CO2des véhicules;
- le Bureau national d’assurance et le Fonds national de garantie: données nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions (art. 74 et 76);
- les autorités étrangères responsables de la délivrance des cartes de conducteurs: données relatives à ces dernières;
- les organes de contrôle étrangers responsables du contrôle de la durée de travail et de repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles: statut de la carte du conducteur.