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Commentaires: Art. 89l | Omnilex
Law
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Art. 89l
Art. 89k
Art. 89m
Art. 89l
741.01
LCR
Federal Act
1 oct. 1959
Source originale
Les services ci-après traitent les données du système d’information:
l’OFROU;
les services responsables de l’introduction des données dans le système.
Les services visés à l’al. 1, let. b, ne peuvent traiter que les données relatives aux accidents qui relèvent de leur compétence.
Le Conseil fédéral peut autoriser d’autres services à accéder aux données du système d’analyse, notamment en ligne.
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