Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 2, 6, 32, 57, 103, al. 1 et 106, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière1,ainsi que l’art. 53 de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales2, arrête:
RS 741.01 ↩
RS 725.11 ↩
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