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Commentaires: Art. 64a | Omnilex
Law
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Art. 64a
Art. 47 à 64
Art. 64b
Art. 64a
741.51
OAC
Federal Council Ordinance
1 janv. 1977
Source originale
Les animateurs de cours de formation complémentaire doivent d’obtenir une autorisation à cet effet.
L’autorisation est délivrée par le canton de domicile. Elle est valable sur l’ensemble du territoire suisse.
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