Tout conducteur auquel on remet une marchandise qui lui paraît dangereuse, peut, en vue de son transport, exiger de l’expéditeur ou du transporteur une attestation confirmant qu’elle n’est pas dangereuse.
Footnotes
Abrogé par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, avec effet au 1erjanv. 2014 (RO 2013 4711). ↩
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