Le transport de certaines marchandises dangereuses n’est autorisé que moyennant le respect de conditions particulières. La liste de ces marchandises ainsi que les conditions particulières figurent à l’appendice 3 de la présente ordonnance.
Sur certains tronçons signalés en conséquence (2.10.1, 2.11; art. 19, al. 1, OSR1), les véhicules transportant des marchandises dangereuses n’ont pas le droit de circuler ou peuvent circuler avec des restrictions. Ces tronçons et les restrictions imposées figurent à l’appendice 2 de la présente ordonnance.2
2bis. Des dérogations peuvent être accordées pour les tronçons visés à l’al. 2:
a. par l’OFROU s’agissant de routes nationales;
b. par l’autorité cantonale, avec l’accord de l’OFROU, s’agissant d’autres routes du territoire cantonal.3
Dans les tunnels munis du signal «Tunnel» (4.07; art. 45, al. 3, OSR), les véhicules obligatoirement munis d’un panneau de signalisation qui transportent des marchandises dangereuses ne doivent circuler que sur la voie de droite.