celui qui aura transporté ou fait transporter des marchandises dangereuses au moyen de véhicules ou de citernes ne répondant pas aux exigences particulières de construction et d’équipement, ou qui aura utilisé des moyens de transport qui n’auront pas été expertisés conformément aux prescriptions;
celui qui n’aura pas assumé ou qui aura assumé de manière insuffisante les obligations requises en matière de sécurité, de renseignement et de documentation ainsi que les autres obligations;
celui qui aura conduit un véhicule chargé de marchandises dangereuses en contrevenant aux règles particulières de la circulation prescrites par la présente ordonnance, à l’interdiction de consommer de l’alcool, de fumer, de prendre des passagers ou à l’obligation de disposer et d’avoir connaissance de tous les documents requis ainsi qu’aux autres prescriptions concernant l’équipage et la surveillance des véhicules;
celui qui n’aura pas respecté les prescriptions sur la signalisation et l’identification des véhicules transportant ou ayant transporté des marchandises dangereuses.
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