742.122OARFFederal Council Ordinance1 janv. 1999Source originale
La redevance visée à l’art. 9c LCdF (prix du sillon) se compose du prix des prestations de base et des prix des prestations complémentaires.1
Le prix des prestations de base se compose:
du prix de base;
de la contribution de couverture;
du prix de l’électricité.
Le prix du sillon pour un tronçon doit toujours être fixé sans discrimination et selon les mêmes barèmes.
Les différenciations et les rabais autres que ceux prévus aux art. 19 à 22 ne sont pas autorisés. Il est possible de conclure des conventions simplifiant les décomptes, mais il faut pouvoir prouver à tout moment que des tiers ne s’en trouvent pas désavantagés.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 4163). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.