742.122OARFFederal Council Ordinance1 janv. 1999Source originale
Le gestionnaire d’infrastructure définit et publie, de manière non discriminatoire, en fonction de la demande, de la valeur des installations et du site, les prix des prestations complémentaires suivantes:
utilisation des installations publiques de chargement (art. 62, al. 1, let. f, LCdF);
occupation de la pleine voie en cas d’attente exigée par l’entreprise de transport ferroviaire mais non par le trafic lié à l’horaire;
garage des véhicules ferroviaires.
Il définit et publie, de manière non discriminatoire et dans le respect des principes visés à l’art. 19, les prix des prestations complémentaires suivantes:
approvisionnement stationnaire des véhicules en eau, en air comprimé et en électricité;
1 mise à disposition de voies de circulation destinées au triage ne concernant pas le transport de marchandises;
2 triage dans les gares de triage ne concernant pas le transport de marchandises;
mise à disposition d’un tronçon en dehors des heures d’exploitation habituelles;
surcroît de travail pour les commandes de sillons passées après 17 heures pour le jour suivant (art. 11, al. 3, let. a);
surcroît de travail pour la modification de sillons déjà attribués;
tâches de planification et tâches spéciales liées à des envois extraordinaires.
Il définit de manière non discriminatoire les prix des prestations complémentaires ci-après si elles peuvent être proposées à l’aide de l’infrastructure existante et du personnel disponible, de sorte que les coûts complets soient couverts, et les publie:
évacuation des déchets, des matières fécales et des eaux usées;
prestations du service des manœuvres, pour autant qu’elles ne soient pas effectuées dans les gares de triage;
information de la clientèle;
auxiliaires de travail pour les agents de train du transport grandes lignes afin d’améliorer le déroulement de l’exploitation, notamment vidéosurveillance des bords du quai.
Les prestations du service des manœuvres visées à l’al. 3, let. b, peuvent être proposées en tant que services par des entreprises autres que le gestionnaire d’infrastructure.
Footnotes
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de l’O du 19 nov. 2025 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 776). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de l’O du 19 nov. 2025 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 776). ↩
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