(art. 8d, al. 1, let. c, LCdF)
- Au cours des dix années qui précèdent le dépôt de la demande, l’entreprise de transport ferroviaire et les personnes chargées de sa gestion ne doivent pas avoir été condamnées pour:
- un crime;
- des infractions graves ou réitérées aux prescriptions applicables dans la branche en ce qui concerne la rémunération, les assurances sociales et les conditions de travail, notamment les heures de travail et de repos;
- des infractions graves ou réitérées aux dispositions relatives à la sécurité du trafic ferroviaire ou aux prescriptions de circulation des trains, ou
- des infractions graves ou réitérées aux dispositions relatives au régime douanier.
- Aucun acte de défaut de biens ne doit exister à l’encontre de l’entreprise ou des personnes chargées de sa gestion.