Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 9a , al. 3 et 6, 9b , al. 4, 9c , al. 4, et 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)1,2 arrête:
RS 742.101 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 4163). ↩
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