Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:
- emballe, remplit, charge ou décharge une marchandise dangereuse sans respecter les obligations visées aux chap. 1.4 ou 1.7 du RID; est passible de la même peine la personne responsable de ces opérations qui ne s’est pas assurée que ces obligations ont été respectées;
- charge ou décharge une marchandise dangereuse en négligeant de prendre les mesures de protection appropriées pour le cas où une matière libérée créerait un danger pour l’environnement;
- n’assume pas ou assume de manière insuffisante les obligations d’annoncer conformément à la section 1.8.5 du RID.