(art. 5, al. 1)
En sus des dérogations énumérées à l’annexe 2.1, les dérogations suivantes s’appliquent au transport de marchandises dangereuses par installations à câbles en trafic national:
| Numéros des prescriptions RID | Prescriptions dérogatoires pour le transport de marchandises dangereuses par installation à câbles en trafic national |
|---|---|
| 1.10.3 | Les prescriptions relatives au plan de sûreté ne sont pas applicables. |
| 3.3 | La disposition spéciale 640 n’est pas applicable au transport de carburant diesel, gazole et huile de chauffe légère (noONU 1202). |
| 3.4.13 a) | Les prescriptions ne sont pas applicables. |
| 5.2.1.8 | Les prescriptions sur le marquage de colis renfermant des marchandises dangereuses pour l’environnement satisfaisant aux critères de la sous-section 2.2.9.1.10 du RID ne sont pas applicables. |
| 5.3.1.3 5.3.1.4 5.3.1.5 5.3.1.6 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 | Les cabines et les sièges des installations à câbles ne sont pas soumis aux prescriptions relatives à la signalisation. Les prescriptions sur le marquage de conteneurs, de grands conteneurs, de CGEM, de conteneurs-citernes, de citernes mobiles renfermant des marchandises dangereuses pour l’environnement satisfaisant aux critères de la sous-section 2.2.9.1.10 du RID ne sont pas applicables. |
| 5.4 | Les prescriptions ne sont pas applicables. |
| 6.5.4.4.1 b) | Les prescriptions relatives à l’inspection ne sont pas applicables aux GRV ni aux conteneurs-citernes cubiques selon l’annexe 2.1 de la présente ordonnance utilisés pour le transport de carburant diesel, gazole ou huile de chauffe légère (noONU 1202). |
| 6.5.4.4.2 b) | Les GRV et les conteneurs-citernes cubiques selon l’annexe 2.1 de la présente ordonnance utilisés pour le transport de carburant diesel, gazole ou huile de chauffe légère (noONU 1202) doivent satisfaire à une épreuve d’étanchéité à intervalles ne dépassant pas cinq ans. |
| 6.8.2 | Les citernes doivent satisfaire soit aux prescriptions du RID soit aux prescriptions de l’Accord du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)1. |
| 6.8.2.4.3 | Les prescriptions du RID et de l’ADR relatives aux contrôles intermédiaires ne sont pas applicables aux citernes utilisées pour le transport de carburant diesel, gazole ou huile de chauffe légère (noONU 1202). |
| 7.5.3 | Les prescriptions ne sont pas applicables. |
RS 0.741.621 ↩
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