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Commentaires: Art. 20b | Omnilex
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Art. 20b
Art. 20a
Art. 21
Art. 20b
743.011
OICa
Federal Council Ordinance
1 janv. 2007
Source originale
La concession est octroyée ou renouvelée pour une durée de 40 ans.
Elle peut être octroyée ou renouvelée pour une durée plus courte si des motifs importants le justifient, notamment:
si le requérant en fait la demande;
s’il est prévisible que les conditions de concession seront remplies pour une durée inférieure à 40 ans.
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