En cas d’inobservation grave ou réitérée des prescriptions de la présente loi, de ses dispositions d’exécution ou de la concession, ou lorsque la concession est devenue sans objet, le département pourra retirer la concession sans indemnité au titulaire. Le gouvernement du canton sera préalablement consulté.
Footnotes
Abrogé par l’art. 96 al. 1 ch. 9 de la LF du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer, avec effet au 1erjuillet 1958 (RO 1958 341;FF 1956 I 205). ↩
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