aux installations de transport par conduites visées à l’art. 1, al. 2, LITC;
aux installations de transport par conduites qui sont la propriété de la Confédération ou d’un établissement de la Confédération, visées ou non par la let. a.
Si des installations de transport par conduites sont constituées de conduites qui relèvent de l’al. 1 et d’autres conduites qui n’en relèvent pas, l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), après avoir consulté le canton concerné, soumet l’installation aux règles les plus appropriées.
Les sections 7 à 9 de la présente ordonnance s’appliquent aux installations de transport par conduites placées sous la surveillance des cantons conformément au chap. IV, LITC.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.