Est punissable au sens de l’art. 45 LITC:
- celui qui ne satisfait pas au devoir d’informer prévu à l’art. 28, al. 3;
- celui qui réalise des projets de construction relevant de l’art. 30, al. 1, sans l’autorisation de l’autorité de surveillance ou qui ne respecte pas les conditions et charges liées à l’autorisation;
- celui qui ne satisfait pas au devoir d’informer prévu à l’art. 30, al. 4.