Le transporteur est tenu, avant le voyage, et au début du voyage, d’exercer une diligence raisonnable pour mettre le navire en état de navigabilité, pour l’armer, l’équiper et l’approvisionner convenablement, et pour approprier et mettre en bon état les cales, chambres froides et frigorifiques et toutes les autres parties du navire où des marchandises sont chargées pour leur réception, transport et conservation.
Le transporteur procédera de façon appropriée et soigneuse au chargement, à l’arrimage, au transport, à la garde, à la manutention et au déchargement des marchandises transportées, en tant que ces tâches ne relèvent pas du chargeur ou du destinataire.
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