Le fret n’est dû que si les marchandises sont livrées ou mises à la disposition du destinataire au port de destination, les dispositions des art. 88 et 89 étant réservées.
Toutefois, le fret est dû en entier lorsque le défaut de livraison provient d’un fait imputable au chargeur ou au destinataire ou bien du vice propre de la marchandise, lorsque celle-ci, dangereuse ou prohibée, a dû être déchargée, détruite ou jetée à la mer en cours de route. …1
S’agissant du transport d’animaux morts en cours de route, le fret est dû à moins que le chargeur n’apporte la preuve que la mort de l’animal est due à la faute du transporteur.
Footnotes
Dernière phrase abrogée par le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, avec effet au 1erjanv. 1967 (RO 1966 1503;FF 1965 II 303). ↩
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