Les exemplaires originaux du connaissement sont des titres représentatifs de marchandises au sens de l’art. 925 du code civil suisse1. Ils donnent droit à la livraison de la marchandise.
Lorsqu’un connaissement a été établi, la marchandise ne doit être délivrée, au lieu de destination, que sur présentation du premier exemplaire original, les autres exemplaires perdant tout effet. Si plusieurs exemplaires originaux sont présentés simultanément par plusieurs porteurs, le capitaine dépose la marchandise auprès de l’autorité compétente ou auprès d’un tiers.
Avant l’arrivée au lieu de destination, le transporteur ne peut délivrer la marchandise que si tous les exemplaires originaux du connaissement lui sont rendus et ne peut suivre de nouvelles instructions du chargeur ou d’un ayant droit que si tous ces exemplaires lui sont présentés.
Le transporteur répond envers le porteur légitimé du connaissement de tout préjudice pouvant résulter de l’inobservation de ces prescriptions.