La responsabilité du transporteur et de ses auxiliaires envers les passagers et leurs bagages est régie par l’art. 1 et les art. 3 à 21 de la Convention d’Athènes du 13 décembre 19741relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, ainsi que par les protocoles afférents de 19762et de 19903, lorsque ceux-ci seront entrés en vigueur.4
Le transporteur est tenu de délivrer à chaque passager embarquant à bord d’un navire suisse un titre de passage indiquant la date de l’émission, la date prévue pour le départ, le nom et le type du navire, les ports de départ et de destination, les conditions de logement et d’entretien à bord, ainsi que le prix du passage.
La personne transportée a le droit de prendre gratuitement à bord ses effets personnels indispensables. Pour le surplus et sauf autre accord des parties, le bagage du passager est réputé faire l’objet d’un contrat de transport séparé.
Le Conseil fédéral peut arrêter les autres conditions auxquelles le transport des passagers à bord des navires suisses est subordonné.