Est armateur d’un bateau de la navigation intérieure la personne qui, soit à titre de propriétaire ou d’usufruitier, soit à titre de locataire, tient le bateau en sa possession et contrôle son exploitation.
La responsabilité de l’armateur est régie par les art. 48, al. 1 et 2. La limitation de sa responsabilité est régie par les dispositions de la Convention de Strasbourg du 4 novembre 19881sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure.2
Lorsqu’un pousseur était, au moment où le dommage a été causé, accouplé solidement avec des barges en convoi poussé, le montant de la responsabilité se calcule en totalité d’après la puissance du pousseur et la portée en lourd des barges poussées.3