Toute personne à bord d’un navire suisse est soumise au régime disciplinaire établi par la présente loi.
Sont seules autorisées les peines disciplinaires suivantes:
a. pour les marins:
– la réprimande,
– la suppression du congé durant un à cinq jours,
– l’amende disciplinaire de 10 à 250 francs,1
– les arrêts d’une durée d’un à trois jours;
b.2 pour les passagers et autres personnes à bord:
– la réprimande,
– l’amende disciplinaire de 50 à 500 francs.
Tout cumul de peines disciplinaires est interdit.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1erfév. 1989 (RO 1989 212;FF 1986 II 741). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1erfév. 1989 (RO 1989 212;FF 1986 II 741). ↩
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