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Art. 122o

748.01OSAvFederal Council Ordinance1 janv. 1974Source originale

La responsabilité de la Confédération pour les dommages qu’un garde de sûreté causerait illicitement à un tiers dans l’exercice de son activité est régie par les dispositions de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité1.

Footnotes

  1. RS 170.32

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