Il y a lieu d’ordonner une prise de sang dans les cas suivants:
lorsque la valeur mesurée lors d’un premier contrôle d’alcool dans l’air expiré effectué à l’aide d’un éthylotest dépasse la valeur limite visée à l’art. 38 et ne peut pas être confirmée par un deuxième contrôle de l’alcool dans l’air expiré réalisé au moyen d’un éthylomètre;
lorsque le contrôle de l’alcool dans l’air expiré est refusé ou rendu impossible, ou si le membre de l’équipage s’y soustrait, ou
lorsque le contrôle de l’alcool dans l’air expiré est impossible à réaliser pour des raisons médicales.
Lorsque, dans le cas prévu à l’al. 1, let. c, un certificat médical est produit, il peut être renoncé à une prise de sang et le membre d’équipage peut être autorisé à reprendre son service.
Les exigences des art. 13, al. 3, et 14 de l’OCCR1et les dispositions d’exécution correspondantes de l’OFROU s’appliquent par analogie à l’exécution de la prise de sang.