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Art. 73a

748.131.1OSIAFederal Council Ordinance1 janv. 1995Source originale

Est puni conformément à l’art. 91, al. 1, let. i, LA quiconque:

  1. 1 enfreint l’une des obligations prévues par les dispositions suivantes: art. 28, al. 3, 29f , 29g, al. 3 et 5, 2ephrase*,* 31, al. 1, 39, al. 1 et 2, 39a , 39b , 39d , al. 2, 2ephrase, 63, 65, al. 4 à 6, 65a , al. 1, 68 et 69;
  2. en tant qu’employé du service du contrôle de la circulation aérienne ou en tant que chef d’aérodrome, ordonne des dérogations aux procédures opérationnelles publiées sans que cela soit motivé par des circonstances particulières (art. 27);
  3. en tant que chef d’aérodrome, ne prend pas toutes les dispositions que l’on peut attendre de lui en vue du respect des prescriptions visées à l’art. 29d, al. 1;
  4. en tant qu’employé du service du contrôle de la circulation aérienne ou en tant que chef d’aérodrome, autorise des mouvements d’aéronefs interdits par le règlement d’exploitation applicable visé à l’art. 23;
  5. procède ou fait procéder, sans approbation des plans, à la modification ou au changement d’affectation des infrastructures d’un aérodrome ou des installations de navigation aériennes (art. 27a et 31, al. 3);
  6. ignore les instructions du chef d’aérodrome visant à assurer la sécurité des personnes ou des biens.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 3849).

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