les entreprises de construction si elles sont habilitées conformément à leur agrément d’organisme de production établi en application du règlement (UE) no748/20122ou de l’art. 17, al. 1, let. b, OECA3;
le personnel préposé à l’entretien d’aéronefs:
1. s’il est habilité à cet effet conformément à l’annexe III (Partie 66) du règlement (UE) no1321/20144ou conformément à l’OPEA5, et
2. s’il dispose des données d’entretien, de l’outillage et des équipements nécessaires.
Les travaux d’entretien non complexes sur les planeurs, planeurs avec moteur rétractable, dirigeables et ballons peuvent être exécutés ou attestés par:
l’exploitant pour autant qu’il dispose des connaissances techniques, des données d’entretien, de l’outillage et des équipements nécessaires;
le personnel préposé à l’entretien d’aéronefs:
1. s’il est habilité à cet effet conformément à l’annexe III (Partie 66) du règlement (UE) no1321/2014 ou conformément à l’OPEA, et
2. s’il dispose des données d’entretien, de l’outillage et des équipements nécessaires;
c. un organisme de maintenance au sens de l’OOMA;
d. les entreprises de construction si elles sont habilitées conformément à leur agrément d’organisme de production établi en application du règlement (UE) no748/2012 ou de l’art. 17, al. 1, let. b, OECA.