Les dispositions suivantes s’appliquent par analogie à la définition des exigences de navigabilité, des autres exigences et des procédures relatives aux modifications:
les art. 9, al. 1bis, et 10, al. 1, dans le cas des aéronefs de la catégorie standard, y compris leurs moteurs, hélices, pièces et équipements;
les art. 9, al. 2, et 10, al. 2, dans le cas des aéronefs de la catégorie spéciale, y compris leurs moteurs, hélices, pièces et équipements.
L’OFAC est dans tous les cas l’autorité compétente en matière d’autorisation.
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