Les aéronefs classés dans la catégorie standard en application de l’art. 8, al. 1, let. a, de la version du 18 septembre 19951de la présente ordonnance restent classés dans la catégorie standard.
Les personnes responsables au sens de l’art. 34, al. 4 de la version du 18 septembre 1995 de la présente ordonnance autorisées à assurer la maintenance des aéronefs de la sous-catégorie «historique» conservent leurs prérogatives en la matière jusqu’au 31 décembre 2010.