Des exceptions peuvent être autorisées aux règles d’exploitation suivantes:
règles d’exploitation prévues à l’art. 31, al. 3, let. a: par le chef d’aérodrome pour les aérodromes sans services du contrôle de la circulation aérienne ou par l’organe du contrôle de la circulation aérienne, en accord avec le chef d’aérodrome, pour les aérodromes avec services du contrôle de la circulation aérienne;
règles d’exploitation prévues à l’art. 31, al. 3, let. b: par l’organe du contrôle de la circulation aérienne;
règles d’exploitation prévues à l’art. 31, al. 2 et 3, let. c: par l’OFAC.
Les exceptions ne peuvent être autorisées que lorsque la sécurité aérienne est assurée.
L’autorisation peut être assortie de conditions.
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