Les fournisseurs suivants fournissent les renseignements via l’interface de consultation du système de traitement du Service SCPT:
les FST, à l’exception de ceux ayant des obligations restreintes en matière de surveillance (art. 51);
les FSCD ayant des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements (art. 22);
les FSCD ayant des obligations étendues en matière de surveillance (art. 52).
Les FST, à l’exception de ceux ayant des obligations restreintes en matière de surveillance, fournissent les renseignements visés aux art. 35 à 37, 40, 41 et 48b , ainsi qu’à l’art. 27 en relation avec les art. 35 et 40, de manière automatisée. Ils fournissent les autres renseignements standardisés manuellement ou, s’ils le souhaitent et en accord avec le Service SCPT, de manière automatisée.
Les FST ayant des obligations restreintes en matière de surveillance sont dispensés de fournir les renseignements visés à l’art. 48b . Ils fournissent les renseignements standardisés comme suit:
par écrit, en dehors du système de traitement, via un moyen de transmission sûr autorisé par le DFJP;
manuellement, via l’interface de consultation du système de traitement, ou
de manière automatisée, s’ils le souhaitent et en accord avec le Service SCPT.
Les FSCD ayant des obligations étendues selon l’art. 22 ou selon l’art. 52 fournissent les renseignements visés aux art. 35 à 37, 40 et 41, ainsi qu’à l’art. 27 en relation avec les art. 35 et 40, de manière automatisée. Ils sont dispensés de fournir les renseignements visés aux art. 48a à 48c . Ils fournissent les autres renseignements standardisés manuellement ou, s’ils le souhaitent et en accord avec le Service SCPT, de manière automatisée.
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