Les fournisseurs ci-après doivent conserver et être en mesure de fournir pendant toute la durée de la relation commerciale, ainsi que six mois après la fin de celle-ci, les indications suivantes:
les FST et les FSCD ayant des obligations étendues selon les art. 22 ou 52: les indications relatives aux services et les indications saisies aux fins de l’identification des usagers selon l’art. 19, al. 1;
les FST: également les indications sur les identifiants attribués pour une longue durée selon l’art. 48a .
Les FST doivent, pendant toute la durée de l’autorisation d’accès à l’accès public au réseau WLAN exploité à titre professionnel ainsi que six mois après la fin de celle-ci, conserver les données d’identification selon l’art. 19, al. 2, et être en mesure de les fournir.1
Aux fins de l’identification, les FST doivent conserver pendant six mois les données sur l’attribution univoque d’adresses IP pour l’accès au réseau et être en mesure de fournir les renseignements visés à l’art. 37.
Les FST qui offrent des services de communication mobile doivent, pendant toute la durée de la relation commerciale ainsi que pendant six mois après la fin de celle-ci, conserver les indications sur les usagers visées aux art. 20a et 20b , ainsi que la copie du document d’identité, et être en mesure de les fournir.
Les FST, à l’exception de ceux ayant des obligations restreintes en matière de surveillance (art. 51), doivent conserver pendant six mois les données ci-après saisies aux fins de l’identification:
les données secondaires relatives aux identifiants des équipements effectivement utilisés pour être en mesure de fournir les renseignements visés aux art. 36, al. 1, let. b, ch. 4, et 41, al. 1, let. b, ch. 2;
les données secondaires relatives à l’attribution et à la traduction d’adresses IP et de numéros de ports pour l’accès au réseau, pour être en mesure de fournir les renseignements visés aux art. 38 et 39, et
les données secondaires permettant de déterminer les réseaux immédiatement voisins d’une communication ou d’une tentative d’établissement de communication pour les services de téléphonie et multimédia, pour être en mesure de fournir les renseignements visés à l’art. 48c .
Les FSCD ayant des obligations étendues en matière de surveillance (art. 52) doivent conserver pendant six mois, aux fins de l’identification, les données visées à l’al. 5, let. a et b.
Les données secondaires selon l’al. 5 doivent être détruites à l’issue du délai de conservation, pour autant qu’aucun autre acte ne prévoie qu’elles doivent ou peuvent être conservées plus longtemps.